Le projet de loi n° 8805 simplifie les démarches des entreprises et clarifie les règles applicables au détachement de salariés.
Au Luxembourg, le détachement se simplifie pour les entreprises, tandis que contrôles et amendes se renforcent, notamment dans le transport routier.
Contexte et portée du projet de loi
Déposé le 24 juillet 2026 à la Chambre des Députés, le projet de loi n° 8805 (le « Projet de loi ») porte introduction d'un nouvel article L. 142-3bis dans le Code du travail et modification des articles L. 142-2, L. 142-3, L. 143-2, L. 144-6, L. 145-1, L. 145-4 et L. 145-6 du même code.
Le Projet de loi poursuit un double objectif : d'une part, répondre aux observations formulées par la Commission européenne quant à la transposition de la directive 2014/67/UE du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs (la « Directive »), et d'autre part, améliorer et clarifier certaines dispositions du Code du travail relatives au détachement, en particulier dans le secteur du transport routier.
La Commission européenne a en effet adressé au Luxembourg une lettre de mise en demeure complémentaire relevant trois points de non-conformité : des obligations excessives imposées au destinataire des services en cas de sous-traitance, une exigence documentaire irréaliste concernant le contrat de travail du salarié détaché, et des motifs de refus de notification de sanctions allant au-delà de ce que permet la Directive.
La fin des obligations pesant sur le destinataire des services
Actuellement, lorsqu'un prestataire de services recourt à un sous-traitant direct qui détache des salariés, le destinataire des services doit vérifier que ce sous-traitant a bien adressé sa déclaration de détachement à l'Inspection du travail et des mines (« ITM ») et désigné une personne de référence. À défaut, il doit lui-même transmettre une déclaration accompagnée d'une copie du contrat de prestation de services.
La Commission européenne a jugé ce mécanisme disproportionné : la Directive ne prévoit aucun rôle pour le destinataire des services, et un tel report de charge est de nature à dissuader le recours à des prestataires établis dans d'autres États membres, ce qui entrave la libre prestation de services.
Le Projet de loi abroge en conséquence le paragraphe 2 de l'article L. 142-2 du Code du travail. Les entreprises donneuses d'ordre et destinataires de services établies au Luxembourg seront donc déchargées de cette obligation de vérification et de suppléance, ce qui simplifie sensiblement la gestion de leurs chaînes de sous-traitance impliquant des prestataires étrangers.
Un document équivalent au contrat de travail plus facile à produire
L'article L. 142-3, point 5°, du Code du travail impose actuellement au prestataire de services de conserver une copie du contrat de travail du salarié détaché « ou tout document équivalent », celui-ci devant être délivré par l'autorité de contrôle compétente du pays où l'entreprise détachante est établie.
La Commission européenne a relevé que ce document équivalent est, en pratique, généralement délivré par l'employeur lui-même et non par une autorité de contrôle, une telle autorité n'existant d'ailleurs pas dans tous les États membres. Cette exigence rendait donc la mise en conformité impossible pour de nombreux prestataires étrangers.
Le Projet de loi supprime cette référence à l'autorité de contrôle du pays d'origine, tout en réintroduisant la mention « ou tout document équivalent » qui avait été supprimée par inadvertance lors d'une précédente réforme. Les prestataires détachant des salariés au Luxembourg pourront ainsi se conformer plus aisément à leurs obligations documentaires.
Nouvelles dispenses pour les interventions de courte durée
Le Projet de loi introduit un nouvel article L. 142-3bis dispensant certains salariés détachés des obligations déclaratives prévues aux articles L. 142-2 et L. 142-3. Sont concernés les salariés d'une entreprise étrangère effectuant des travaux d'entretien, de maintenance ou de réparation sur des machines, installations ou équipements (logiciels inclus), ainsi que les salariés se rendant au Luxembourg comme formateurs, conférenciers ou orateurs, ou pour assister à des formations, conférences, réunions de travail, foires ou expositions.
Cette dispense est toutefois strictement encadrée : les activités concernées ne doivent pas excéder quarante heures par mois, et elle ne s'applique en aucun cas aux activités relevant du secteur de la construction.
Un renforcement de l'arsenal répressif
En vue de renforcer la lutte contre le dumping social, le montant maximal de l'amende administrative applicable en matière de détachement, actuellement fixé à EUR 50 000 à l'article L. 143-2, est porté à EUR 75 000.
L'article L. 144-6 du Code du travail relatif à l'exécution transfrontalière des sanctions est par ailleurs réécrit afin de limiter les motifs de refus de notification d'une décision aux seuls cas prévus par la Directive, celle-ci n'admettant les motifs tirés de la disproportion des coûts de recouvrement, du faible montant de l'amende ou de l'atteinte aux droits de la défense que pour refuser l'exécution d'une sanction, et non sa simple notification.
Un régime renforcé pour le transport routier
Le Projet de loi reprend également les dispositions relatives au détachement qui figuraient dans le projet de loi n° 7319, afin de regrouper l'ensemble des modifications en la matière au sein d'un même texte.
L'article L. 145-1 du Code du travail est modifié pour étendre le champ d'application du régime de détachement à l'ensemble des entreprises de transport professionnel de voyageurs ou de marchandises par route établies hors du Luxembourg, y compris celles établies dans un pays tiers, sans plus distinguer selon qu'elles sont ou non couvertes par certains textes européens ou internationaux spécifiques.
L'article L. 145-4 clarifie par ailleurs les modalités de la déclaration de détachement :
les entreprises soumises aux règles européennes contraignantes de la directive (UE) 2020/1057 déclarent le détachement via l'interface publique connectée au système d'information du marché intérieur (IMI) ;
les autres entreprises, notamment celles établies dans des pays tiers non couverts par ces règles, effectuent désormais cette déclaration via la plateforme électronique de l'ITM dédiée (e-Détachement).
Ce Projet de loi, actuellement soumis à l'avis du Conseil d'Etat, traduit la volonté du Gouvernement de mettre la législation luxembourgeoise en pleine conformité avec le droit européen, tout en consolidant les outils de contrôle et de sanction en matière de détachement, en particulier dans le secteur du transport routier.
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