La loi du 10 août 2016 portant modernisation de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales a introduit une nouvelle action dite « action sociale minoritaire. »
Aux termes de l’article 444-2 de la loi sur les sociétés commerciales (« LSC »), une action en justice peut désormais être intentée « contre les administrateurs ou membres du directoire ou du conseil de surveillance, selon le cas, pour le compte de la société par des actionnaires minoritaires ou titulaires de parts bénéficiaires ».
Dans un jugement en date du 13 juin 2019[1], susceptible d’appel, le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a eu l’occasion de préciser la portée de cet article, quant aux titulaires de l’action sociale minoritaire.
En l’espèce, le Tribunal avait été saisi, sur base de l’article 444-2 de la LSC, par l’un des deux actionnaires d’une société anonyme, détenant 50% du capital social de la société, afin d’engager la responsabilité des administrateurs de cette dernière.
Le Tribunal qui, dans un premier temps, a souligné que pour des raisons de terminologie un actionnaire détenant 50% du capital social ne saurait être qualifié d’actionnaire minoritaire, a ensuite précisé que l’article 444-2 de la LSC était clair « dans la mesure où il ne vise que les actionnaires minoritaires. ».
Le Tribunal en a conclu que « permettre l’introduction de l’action minoritaire à un actionnaire détenant 50% du capital social constituerait un ajout d’un cas d’ouverture non prévu par le législateur » et a dès lors déclaré la demande de l’actionnaire égalitaire irrecevable pour défaut de qualité à agir dans le chef de ce dernier.
En application de cette décision de première instance, l’article 444-2 de la LSC ne peut servir de base à une action introduite par un actionnaire détenant 50% du capital social et qui entend agir contre les administrateurs de la société, pour compte de cette dernière.
[1] TAL 6ème Chambre, 13 juin 2019, n°2019TALCH06/00627 du rôle
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