La proposition de loi n°8699 portant modification du Code du travail en vue de la transposition de la directive (UE) 2024/2831 (la « Directive ») a été déposée le 10 février 2026 à la Chambre des députés (la « Proposition de loi »).1
La Directive dont la transposition est envisagée est quant à elle entrée en vigueur le 1er décembre 2024 et devra être transposée au plus tard le 2 décembre 2026.
Un champ d’application vaste pour un secteur en pleine évolution
La Proposition de loi a vocation à s’appliquer aux « plateformes de travail numériques » (« Plateformes ») définies comme toute personne physique ou morale fournissant un service satisfaisant aux exigences suivantes :
- Il est fourni, au moins en partie, à distance par des moyens électroniques (site web ou application mobile) ;
- Il est fourni à la demande d’un destinataire du service ;
- Il comprend l’organisation du travail exécuté par des individus contre rémunération ;
- Il comprend l’utilisation de systèmes de surveillance ou de prise de décision automatisés.
Le « travail via une plateforme » consiste quant à lui à tout travail organisé par l’intermédiaire d’une Plateforme et exécuté par un individu sur la base d’une relation contractuelle entre d’une part l’individu, et d’autre part la Plateforme ou un intermédiaire.
La Proposition de loi impose donc un même niveau de protection entre les personnes ayant une relation contractuelle directe avec une Plateforme et celles ayant une relation contractuelle avec un intermédiaire. A cet effet, le futur Article L.171-3 du Code du travail impose une responsabilité solidaire entre la Plateforme et son intermédiaire, envers les travailleurs.
La qualification de la relation contractuelle entre les personnes exécutant un travail via une Plateforme et la Plateforme ou l’intermédiaire importe peu. Tant les individus identifiés comme salariés que comme indépendants pourraient bénéficier des mesures protectrices instaurées par la Proposition de loi, à condition que la situation factuelle fasse apparaître une relation de travail au sens du Code du travail.
La présomption légale d’une relation de travail : un changement de paradigme
A cet effet, la Proposition de loi instaure une présomption légale de l’existence d’une relation de travail au sens des articles L.121-1 et suivants du Code du travail, pour autant que des faits témoignant d’une direction et d’un contrôle de la Plateforme envers le travailleur soient constatés.
La Proposition de loi liste 13 critères permettant aux parties de déterminer si oui ou non la relation contractuelle devrait être qualifiée de contrat de travail au sens du Code du travail. Ces critères sont les suivants :
- la Plateforme fixe ou limite la rémunération ;
- la Plateforme supervise l’exécution et la qualité du travail ;
- la Plateforme s’affiche sur le marché en proposant les services ou les travaux ;
- la Plateforme fixe les conditions d’accès aux services ;
- la Plateforme réceptionne le paiement du service/travail à rendre ou rendu par la personne ;
- la Plateforme limite la liberté d'organisation du travail (horaires, absences, durée du travail) ;
- la Plateforme émet une classification des personnes ;
- la Plateforme gère les échanges avec les bénéficiaires ;
- la Plateforme peut exclure le travailleur ;
- la Plateforme restreint la constitution d’une clientèle propre ou le travail pour des tiers ;
- la Plateforme limite la latitude d’accepter ou refuser des tâches ;
- la Plateforme limite le recours à des sous-traitants ou remplaçants ;
- la Plateforme impose des règles impératives sur l’exécution du travail, l’apparence, la conduite.
La Proposition de loi précise que la présomption légale est réfragable, à moins qu’au moins trois des critères listés ci-avant ne soient remplis, auquel cas la présomption devient irréfragable.
A noter que l’article 5 (6) de la Directive prévoit que la présomption légale ne devrait pas avoir d’effets juridiques rétroactifs avant le 2 décembre 2026, même pour les relations contractuelles engagées avant cette date. A ce jour, le Luxembourg a fait le choix de ne pas transposer cet article, afin d’éviter toute différence de traitement entre travailleurs fondée sur leur date de commencement du travail.
Protection renforcée des données personnelles des travailleurs de plateforme
La Proposition de loi entend par ailleurs renforcer la protection des données personnelles des personnes effectuant un travail via une Plateforme, et instaure à cette fin une interdiction absolue pour les Plateformes de procéder à certains traitements de données, à savoir :
- le traitement de données à caractère personnel sur l’état émotionnel ou psychologique ;
- le traitement de données à caractère personnel liées à des conversations privées ;
- la collecte de données à caractère personnel alors que la personne ne propose pas ou n’exécute pas de travail via une plateforme ;
- le traitement de données à caractère personnel pour prévoir l’exercice de droits fondamentaux ;
- le traitement de données à caractère personnel pour déduire l’origine raciale ou ethnique, le statut migratoire, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, le handicap, l’état de santé, l’état émotionnel ou psychologique, l’affiliation syndicale, la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle ;
- le traitement de données biométriques.
En outre, les Plateformes devront systématiquement réaliser une analyse d’impact, avant le traitement, conformément à l’article 35 du RGPD. Elles devront également solliciter l’avis des travailleurs et de leurs représentants sur le traitement envisagé, et leur fournir le résultat de l’analyse d’impact.
Transparence des technologies algorithmiques
Les systèmes de surveillance et de prise de décision automatisés remplacent de plus en plus les fonctions managériales traditionnelles et constituent désormais le mode standard d’organisation du travail via les Plateformes. Les travailleurs n’ont généralement pas accès aux informations sur le fonctionnement des algorithmes ou les motivations des décisions automatisées, et ne peuvent ni les contester ni obtenir réparation.
En complément du RGPD, la Proposition de loi impose donc aux plateformes une obligation de transparence et d’information sur le recours aux systèmes automatisés. Ces informations devront porter sur :
- tous les types de décisions prises ou appuyées par des systèmes automatisés, y compris celles sans incidence notable sur les travailleurs ;
- les systèmes de surveillance automatisés : utilisation, catégories de données surveillées, objectifs et destinataires des données ;
- les systèmes de prise de décision automatisés : utilisation, catégories de décisions, paramètres pris en compte et motivation des décisions de limitation, suspension ou résiliation.
Ces informations devront être communiquées aux candidats (avant le recrutement), aux travailleurs (dès le premier jour et à leur demande), aux représentants du personnel (avant le recours aux systèmes et à leur demande), ainsi qu'à l’Inspection du Travail et des Mines (« ITM ») et à la Commission nationale pour la protection des données (« CNPD ») sur demande.
Contrôle humain des technologies algorithmiques
Les Plateformes devront par ailleurs contrôler et évaluer l'incidence des décisions automatisées au moins tous les deux ans, et transmettre ces informations aux représentants du personnel, ainsi qu’à l’ITM et à la CNPD sur demande.
Ce contrôle devra se faire par le biais de « ressources humaines suffisantes » ayant la compétence, la formation et l’autorité nécessaires pour exercer cette fonction. La Proposition de loi prévoit que ces personnes seront protégées contre le licenciement avec préavis tant qu’elles occupent ou effectuent leur mission, ainsi que pendant les six mois qui suivent la fin de leur mission.
Finalement, les travailleurs de Plateformes pourront obtenir :
- une explication orale ou écrite concernant toute décision prise ou appuyée par un système de prise de décision automatisé ;
- un réexamen des décisions prises par ou sur base d’un système de prise de décision automatisé. La Plateforme devra alors répondre à cette demande de manière précise endéans les deux semaines et, si la décision prise viole les droits de la personne, procéder à la rectification de la décision dans un délai de deux semaines, voire, en cas d’impossibilité de rectifier la décision prise, offrir une « réparation adéquate pour le préjudice subi ».
Quoi qu’il en soit, la Proposition de loi impose que toute décision de limitation, de suspension ou de résiliation de la relation contractuelle ou du compte du travailleur soit prise par un être humain.
Obligation de déclaration du travail via une Plateforme
La Proposition de loi impose aux Plateformes de déclarer le travail exécuté par les travailleurs à l’ITM, en partageant les informations suivantes :
- le nombre de personnes exécutant un travail via la Plateforme ;
- les conditions générales fixées par la Plateforme et applicables à ces relations contractuelles ;
- la durée moyenne d'activité, le nombre moyen d'heures travaillées par semaine et le revenu moyen des personnes exécutant régulièrement un travail via une Plateforme ;
- les intermédiaires avec lesquels la Plateforme a une relation contractuelle.
Les Plateformes devront par ailleurs informer l’ITM du travail exécuté par chaque travailleur via la Plateforme ainsi que de leur statut professionnel.
Voies de recours
En cas de désaccord des parties à la relation contractuelle quant au statut du travailleur de Plateforme, la Proposition de loi confie à l’ITM un rôle de conciliation.
Si l’ITM conclut à l’existence d’un contrat de travail sur base d’au moins trois des critères repris dans le futur Article L.172-2 du Code du travail, mais que la Plateforme ou son intermédiaire s’y oppose, les parties au contrat pourront passer par une procédure juridictionnelle accélérée, en saisissant le président de la juridiction du travail, statuant d’urgence et comme en matière sommaire.
Si l’ITM constate que moins de trois critères sont réunis ou qu’il y a désaccord sur la qualification de la relation de travail, les parties devront saisir les juridictions du travail.
Protection des personnes effectuant un travail via une Plateforme
La Proposition de loi impose en premier lieu aux Plateformes de procurer aux travailleurs un moyen privé et sécurisé de communiquer entre eux et leurs représentants (par exemple par le biais d’un chat sécurisé).
Les travailleurs de Plateforme bénéficieront par ailleurs d’une protection contre tout traitement, conséquences défavorables ou représailles résultant d’une réclamation déposée auprès de la Plateforme ou de toute procédure engagée dans le but de faire respecter la future loi.
Tout acte contraire sera nul de plein droit et permettra au travailleur de constater la nullité de la mesure prise devant le président de la juridiction du travail, statuant d’urgence. A cet égard, la Proposition de loi instaure un renversement partiel de la charge de la preuve au profit des travailleurs, qui devront établir des faits laissant présumer qu’il y a eu licenciement en raison de leurs revendications. La Plateforme devra alors prouver que le licenciement a été fondé sur d’autres motifs.
Sanctions et mécanismes de contrôle renforcés
La Proposition de loi confie à la CNPD et à l’ITM, en coopération, le rôle d’assurer le suivi et le contrôle du respect de la future loi, dans le cadre de leurs compétences respectives.
En cas d’infractions aux futures dispositions légales, les amendes administratives pourront s'élever de 1.000 à 25.000 euros par travailleur. Ces montants pourront être doublés en cas de récidive endéans les deux ans. En cas d’infraction grave, une cessation des travaux pourra être prononcée par le directeur de l’ITM.
Nos recommandations
Cette réforme constitue un changement majeur dans l'équilibre entre innovation technologique et protection des travailleurs. Les entreprises doivent anticiper dès maintenant et procéder avant la fin de l’année :
- à un audit de conformité des systèmes algorithmiques existants ;
- à une analyse des données personnelles actuellement traitées et à la mise en place d'une analyse d'impact relative à la protection des données conformément à l'article 35 du RGPD ;
- à une revue des contrats liant les Plateformes/intermédiaires aux travailleurs ;
- à une formation RH couvrant les nouvelles obligations imposées par la Proposition de loi ;
- à la mise en place de procédures de contrôle humain.
Notre étude reste à votre disposition pour vous accompagner dans cette transition et sécuriser vos pratiques.
[1] Directive (UE) 2024/2831 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 relative à l’amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme.
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